C-16, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
32. Le chiropraticien qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l’exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d’une audience.
À défaut d’une telle demande écrite, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 1359-94, a. 32.